Géothermie : à quand la simplification juridique ?

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herve cassaraLe dispositif juridique actuel, que le projet de loi Grenelle II ne prévoit pas de simplifier, ne semble pas adapté pour répondre aux objectifs fixés, analyse Hervé Cassara, avocat au cabinet Huglo Lepage & Associés et chargé d’enseignement à l’Université Paris XI Jean Monnet.

” La loi de programmation du 3 août 2009 dite « Grenelle I » prévoit d’augmenter de 20 millions de tonnes équivalent pétrole (tep) supplémentaires la production annuelle d’énergie renouvelable d’ici 2020. La géothermie a toute sa place pour contribuer à la réussite de cet objectif ambitieux, et devrait ainsi fournir 1,3 millions de tep, ce qui est loin d’être négligeable.

En 2020, il est également prévu que 20 % de l’électricité produite dans les DOM soit d’origine géothermique, et que le parc des pompes à chaleur soit augmenté de 600 000 installations d’ici cette date.

Les secteurs où sont attendues les croissances les plus fortes sont les pompes à chaleur géothermiques pour les maisons individuelles (neuf et rénovation) ou pour le tertiaire et le résidentiel collectif, ainsi que les réseaux de chaleur alimentés par géothermie profonde.

Des mécanismes incitatifs du point de vue financier

Le Fonds Chaleur renouvelable, mis en place cette année, a pour vocation le financement de projets dans les secteurs de l’habitat collectif, du tertiaire et de l’industrie à hauteur de 5,5 millions de tonnes équivalent pétrole (tep) soit plus du quart de l’objectif fixé par le Grenelle de l’environnement.

Parmi les filières concernées, la géothermie occupe une place de choix, et ce tant pour la géothermie profonde (sur aquifères ou sur roches fracturées), que pour la géothermie « intermédiaire » (aquifères ou sous sol) nécessitant l’usage de pompes à chaleur (PAC) pour relever le niveau de température.

Un dispositif juridique complexe et inadapté

Cependant, force est de constater que le droit n’est pas au diapason de ces mécanismes financiers a priori efficaces, puisque la mise en place d’installations géothermiques est toujours susceptible d’être concernée par pas moins de cinq législations.

Cette réglementation complexe a pour principal objectif de contrôler l’ouvrage pour, d’une part, maîtriser l’utilisation du sol et du sous-sol et, d’autre part, contrôler les prélèvements d’eau et les rejets pour la gestion et la protection de la ressource en eau.

Concernant l’ouvrage, et tout d’abord l’utilisation du sol, d’une manière générale, la construction d’un ouvrage important de production utilisant la géothermie nécessitera un permis de construire.

En revanche, l’installation d’une pompe à chaleur dans un bâtiment existant ne nécessite a priori ni permis de construire, ni déclaration préalable, sauf dans certains cas limités, par exemple, si elle a pour effet de modifier l’aspect extérieur du bâtiment (art. R. 421-17).

Un enchevêtrement de textes

Concernant l’utilisation du sous-sol, c’est principalement le Code minier et son principal texte d’application en la matière, à savoir le Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie, qui ont vocation à s’appliquer puisque les installations géothermiques nécessitent des forages.

L’article 131 du Code minier oblige à ce qu’une déclaration préalable soit faite à la DRIRE pour tout forage dont la profondeur dépasse 10 mètres.

Au-delà de 100 mètres de profondeur, l’installation est soumise à autorisation administrative, qui nécessite la rédaction d’une étude d’impact (décret n° 78-498 précité, art. 7) et une enquête publique (art. 98 du Code minier), procédure lourde, qui explique que dans la plupart des cas, les ouvrages soient limités à moins de 100 mètres.

La procédure d’instruction de la demande d’autorisation, et notamment le contenu du dossier, est différente selon qu’il s’agit de gîtes géothermiques à haute température (supérieure à 150 °C) ou de gîtes géothermiques à basse température (inférieure ou égale à 150 °C).

La procédure est cependant allégée pour les pompes à chaleur : compte tenu de la puissance calorifique d’un capteur vertical (de 30 à 50 W par mètre foré), les installations de pompes à chaleur sur sondes géothermiques verticales ne font l’objet que d’une simple déclaration (décret n°78-498 précité, art. 17).

Par ailleurs, la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement pourrait être également susceptible de s’appliquer si la mise en place d’une pompe à chaleur « utilise comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles », et qu’elle dépasse certains seuils fixés par la rubrique n°2915 de la nomenclature ICPE.

Signalons également que depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine (puits ou forage) à des fins d’usage domestique doit déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie, en application des dispositions de l’article L. 2224-9 du Code général des collectivités territoriales.

L’impact de la loi sur l’eau

Enfin, la loi sur l’eau, codifiée dans le Code de l’environnement aux articles L. 211-1 et suivants, impose également le respect de prescriptions destinées à assurer la gestion équilibrée des ressources et la protection contre les pollutions des aquifères.

La nomenclature IOTA annexée à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement, prévoit ainsi aux rubriques n°5.1.1.0. et 5.1.2.0. que d’une part, une déclaration est nécessaire dans le cas de « réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie (…) » si la capacité totale de réinjection est « supérieure à 8 m3/h, mais inférieure à 80 m3/h », et une autorisation en cas de réinjection « supérieure ou égale à 80 m3/h », et d’autre part, une autorisation pour tous « travaux de recherche et d’exploitation de gîtes géothermiques ».

Il convient également de garder à l’esprit les principes généraux de « protection de la ressource en eau », traduits dans les trois premiers articles de la loi (art. L. 211-1 du Code de l’environnement), et le fait que la proximité de certaines zones particulières (zones humides, zones karstiques ou de roches très solubles (sels, gypse…), bordure du littoral marin, à proximité des ouvrages souterrains et sur les tracés des infrastructures souterraines (câbles, canalisations, tunnels…), à proximité des digues et barrages, dans les anciennes carrières ou mines, à proximité des anciennes décharges et autres sites ou sols pollués, dans les zones à risques de mouvement de terrain et les zones volcaniques, etc…) nécessite la prise en compte de règles particulières.

On le voit, la situation peut être particulièrement complexe, du fait de l’enchevêtrement des différentes législations susceptibles de s’appliquer.

On pourrait donc souhaiter une simplification du droit applicable aux installations de géothermie, quelles qu’elles soient, et ce, afin de favoriser l’essor qu’elles méritent.

Pourtant, rien de tel n’est pour le moment prévu dans le projet de loi portant engagement national pour l’environnement, dit « Grenelle II », actuellement sur le bureau de l’Assemblée nationale, et dont l’adoption vient à nouveau d’être reportée après les élections régionales et cantonales. Espérons donc que les députés se pencheront prochainement sur cette question. “

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