Autoconsommation collective : décryptage du nouveau décret [Avis d’expert]

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Arnaud Gossement (DR)

Le Gouvernement a publié, au Journal officiel du 30 avril 2017, le décret 2017-676 du 28 avril 2017 qui vient compléter le cadre juridique applicable à l’autoconsommation d’électricité. Le point de vue d’Arnaud Gossement, avocat, docteur en droit et enseignant à l’Université Paris I.

Ce décret intervient à la suite de l’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 procédant à sa ratification. Il tend principalement à organiser la répartition de la production d’électricité entre les consommateurs finals dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective et à organiser les relations entre les producteurs participant à une telle opération et les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité. Pour autant, le cadre juridique relatif à l’autoconsommation n’est toujours pas complet, des textes étant encore attendus (DTR, micro-TURPE…). En outre, la situation juridique de l’autoconsommation collective résidentielle au regard du monopole des gestionnaires des réseaux de distribution doit être rapidement clarifiée.

Autoconsommation collective et seuil des 100 kW. En application de l’article L. 315-3 du code de l’énergie, qui prévoit que le TURPE « autoconsommation » s’applique aux installations de production dont la puissance installation est inférieure à 100 kW, l’article D. 315-2 du même code introduit par ce décret du 28 avril 2017 précise que l’ « installation de production » s’entend de l’ensemble des installations appartenant à un même producteur. Sous réserve d’interprétation, cette disposition devrait permettre à des opérations d’autoconsommation collective à partir de plusieurs installations exploitées par différents producteurs de bénéficier du TURPE (tarif d’utilisation du réseau public de distribution d’électricité) autoconsommation, même si la capacité totale de production de l’opération d’autoconsommation est supérieure à 100 kW.

Méthode du pas de mesure. En application de l’article L. 321-15 du code de l’énergie, l’article D. 315-1 du même code, introduit par le présent décret, prévoit que les écarts entre les injections et les soutirages d’électricité (dont sont responsables les producteurs et consommateurs d’électricité) se calculent selon la méthode du « pas de mesure ». Afin de permettre une comptabilisation au pas de mesure de ces écarts, l’article D. 315-3 du code de l’énergie impose la mise en place de dispositifs de comptage.

Répartition de l’électricité produite entre les consommateurs finals. Elle est précisée par les articles D. 315-4 à D. 315-6 organisant la répartition de l’électricité produite entre les consommateurs finals. De première part, l’article D. 315-4 du code de l’énergie stipule que, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective, la quantité autoconsommée totale ne peut excéder, à chaque pas de mesure : ni la somme des productions de chaque installation participant à l’opération d’autoconsommation collective ; ni la somme des consommations des consommateurs finals participant à l’opération d’autoconsommation collective. La quantité de production affectée à chaque consommateur final correspond au produit de la quantité produite par toutes les installations participant à l’opération d’autoconsommation par un coefficient de répartition. Cette quantité affectée ne peut pas être supérieure à sa consommation mesurée. De deuxième part, l’article D. 315-5 du code de l’énergie précise les principes de calcul de la quantité autoconsommée globale lorsque l’opération d’autoconsommation collective comprend une unité de stockage. A ce titre, il dispose notamment que les quantités stockées et déstockées sont respectivement considérées comme celles d’un consommateur final et d’un producteur de l’opération. De troisième part, il ressort de l’article D. 315-6 du code de l’énergie que les producteurs et consommateurs finals liés par une opération d’autoconsommation collective au sein d’une même personne morale sont libres de convenir entre eux, pour chaque pas de mesure, du ou des coefficients de répartition de la production, ou, le cas échéant, des méthodes de calcul. Ces coefficients et méthodes de calcul doivent être communiqués au gestionnaire de réseau. Par défaut, la répartition se fait, à chaque pas de mesure, au prorata de la consommation individuelle de chaque consommateur, dans la limite de sa quantité d’électricité consommée.

Complément de fourniture. Le nouvel article D. 315-7 du code de l’énergie précise le mode de calcul du complément de fourniture, qui est la quantité d’électricité, sur une période de facturation donnée, relevant du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective. Le complément de fourniture correspond à la différence entre la courbe de charge mesurée de sa consommation et la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées.

En cinquième lieu, l’article D. 315-8 du code de l’énergie précise que les modalités de traitement des demandes d’autoconsommation collective par les gestionnaires de réseaux doivent apparaître dans la documentation technique de référence de ces gestionnaires.

En sixième lieu, l’article D. 315-9 du code de l’énergie prévoit qu’un contrat est conclu entre la personne morale responsable d’une opération d’autoconsommation collective et le gestionnaire de réseau concerné, sur la base d’un modèle figurant dans la documentation technique de référence des gestionnaires de réseaux.

Ce contrat doit notamment comprendre les éléments suivants : les noms des producteurs et consommateurs et leurs points de livraison ; les modalités de gestion, les engagements et les responsabilités réciproques des parties ; les coefficients de répartition ou les méthodes de calcul, ainsi que leurs modalités de transmission…

En septième lieu, en application de l’article L. 315-5 du code de l’énergie, l’article D. 315-10 du même code fixe à 3 kilowatts la puissance installée maximale des installations pouvant injecter leur surplus d’électricité dans le réseau en étant rattachées au périmètre d’équilibre du gestionnaire de réseau au titre de ses pertes.

En dernier lieu, l’article D. 315-11 du code de l’énergie fixe la liste des éléments que doit contenir le formulaire de déclaration préalable des installations de production d’électricité participant à une opération d’autoconsommation.

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