Autoconsommation d’électricité : la loi du 24 février 2017 complète le cadre juridique [Avis d’expert]

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Arnaud Gossement (DR)

La loi du 24 février 2017 relative, notamment, à l’autoconsommation d’électricité a été publiée au Journal officiel du 25 février 2017. Pour Arnaud Gossement, avocat spécialiste en droit de l’environnement, cette loi est, paradoxalement, moins commentée mais sans doute tout aussi importante que la loi du 17 juillet 2015 relative à la transition énergétique.

L’autoconsommation d’électricité n’était pas interdite : elle est désormais dûment autorisée. La loi du 24 février 2017 contribue à sécuriser et à encourager une nouvelle manière de produire et de consommer sa propre électricité. Désormais, l’autoconsommation peut être totale ou partielle, individuelle ou collective, à l’échelle d’une construction, d’une copropriété ou d’un quartier. Prochaine étape : la création d’un cadre juridique européen de l’autoconsommation pour développer ce qui constitue désormais une tendance lourde du secteur de l’énergie.

Les principaux points de la loi du 24 février 2017

La loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ne se borne pas à ratifier l’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité dont nous avions décrit le contenu à l’occasion d’un précédent avis d’expert. Elle modifie certaines dispositions de cette ordonnance et complète ainsi le cadre juridique en cours de constitution.

On retiendra, principalement que la loi du 24 février 2017 :

  1. Définit une opération d’autoconsommation individuelle ainsi : « le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par son installation. La part de l’électricité produite qui est consommée l’est soit instantanément, soit après une période de stockage (article L.315-1 du code de l’énergie);
  2. Modifie la définition de l’opération d’autoconsommation collective « lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et dont les points de soutirage et d’injection sont situés « en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension » (article L.315-2 du code de l’énergie);
  3. Précise que les dispositions relatives à la commercialisation d’électricité (chapitre V du Titre III du Livre III du code de l’énergie), à la tarification spéciale « produit de première nécessité » (articles L. 121-5 et L. 337-3 du présent code de l’énergie) et aux contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel (section du Chapitre IV du Titre II du Livre II du code de la consommation). Ce qui renforce l’autonomie du régime juridique de l’autoconsommation;
  4. Précise les conditions dans lesquelles un consommateur qui participe à une opération d’autoconsommation collective peut faire appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en électricité (article L. 315-4 du code de l’énergie);
  5. Précise que les installations en autoconsommation qui procèdent à des injections sur les réseaux publics de distribution (cession à titre gratuit), sont rattachées au périmètre d’équilibre du gestionnaire dudit réseau (article L.315-5 du code de l’énergie);
  6. Exonère de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (article L.333-2 du code général des collectivités territoriales) et de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (CSPE) la « part, consommée sur le site, de l’électricité produite par les producteurs d’électricité pour lesquels la puissance de production installée sur le site est inférieure à 1 000 kilowatts. Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, la puissance installée s’entend de la puissance crête installée » (article 266 quinquies C du code des douanes). Pour mémoire, une exonération était déjà prévue pour l’électricité « produite par de petits producteurs d’électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d’électricité les personnes qui exploitent des installations de production d’électricité dont la production annuelle n’excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production » (même article).

Une tendance européenne

Il est important de souligner que la loi du 24 février 2017 s’inscrit dans une évolution plus générale du droit européen de l’énergie. Le « winterpackage » présenté par la Commission européenne le 30 novembre 2016 prévoit de donner aux citoyens européens un pouvoir de contrôle plus grand sur leur production et leur consommation d’énergie.

L’article 1er de la proposition de révision de la directive du Parlement européen et du Conseil « sur la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables » fixe comme nouvel objectif de la politique européenne en faveur des énergies renouvelables, le développement, par les Etats membres de l’autoconsommation d’énergie renouvelable (« self-consumption  of  renewable  electricity »).

L’article 2 de ce même texte comporte la définition du terme « autoconsommateur » : “(aa) “renewable self-consumer” means an active customer as defined in Directive [MDI Directive] who consumes and may store and sell renewable electricity which is generated within his or its premises, including a multi-apartment block, a commercial or shared services site or a closed distribution system, provided that, for non-household renewable self-consumers, those activities do not constitute their primary commercial or professional activity”. Ce même article 2 comporte, en outre, la définition du terme « autoconsommation » : “(bb) ‘renewable self-consumption’ means the generation and consumption, and, where  applicable, storage, of renewable electricity by renewable self-consumers.”

Il convient de noter que l’opération d’autoconsommation correspond ici à une consommation d’électricité renouvelable précisément et non à la consommation d’énergie en général. Ce projet de texte distingue également l’autoconsommateur qui réalise cette opération pour les besoins de son foyer, de l’autoconsommateur qui la réalise dans le cadre de son activité professionnelle. Dans ce dernier cas, l’autoconsommation ne doit pas constituer son activité commerciale ou professionnelle elle-même. Enfin : l’autoconsommateur peut choisir de procéder avec un réseau fermé de distribution (« close distribution system »). L’articulation entre la réglementation relative à l’autoconsommation collective et celle relative aux réseaux fermés de distribution constitue une question de droit très importante.

Un équilibre atteint

Le cadre juridique relatif à l’autoconsommation d’électricité se met donc en place, en France et en Europe. Il aurait sans doute pu être plus simple encore mais il réalise un équilibre entre la volonté des pouvoirs publics de développer ce nouvel usage de l’énergie, le souci de protection des consommateurs et l’exigence de protection des réseaux actuels de distribution d’électricité. L’ordonnance du 27 juillet 2016 et la loi du 24 février 2017 représentent une première étape saluée, à juste titre, par les professionnels, à l’exemple du syndicat Enerplan. Gageons que ces deux textes marquent la fin d’un cycle de défiance né lors du moratoire de 2010 et le début d’un nouveau climat de confiance de l’Etat et des consommateurs envers une source d’énergie à l’avenir très prometteur.

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