Le petit éolien, un grand oublié du droit

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Evincé par son grand frère qui électrise le débat parlementaire, le petit éolien peine à trouver sa place sur la grande scène des énergies renouvelables et à se développer. Le paradoxe est profond, puisque là où le grand éolien se trouve contraint, voire étouffé, par un arsenal de règles de plus en plus exigeantes, le petit éolien souffre de l’inexistence d’un cadre juridique adapté. Coup de projecteur sur un grand oublié du droit par Dorothée Courilleau, avocate au cabinet Gossement avocats.

L’absence d’une définition juridique précise

« IEC 61400-2 » est la norme internationale qui définit le standard pour le petit éolien. Elle le caractérise en fonction de la surface balayée, laquelle doit être inférieure à 200 m2. Plus concrètement, le petit éolien s’applique aux aérogénérateurs présentant une puissance inférieure ou égale à 36 kilowatts (kW). Ce seuil n’est pas arbitraire, il correspond à une contrainte technique en France. En effet, jusqu’à cette puissance, il est relativement facile de raccorder les aérogénérateurs au réseau de distribution électrique basse tension.

En revanche, au-delà de 36 kW, le raccordement est plus complexe et onéreux. Les mâts de ces petites éoliennes n’excèdent généralement pas une vingtaine de mètres, même si certains auteurs estiment que la hauteur peut atteindre une trentaine de mètres. Toutefois, si ce cadre pratique a le mérite de créer une catégorie spécifique pour le petit éolien en lien avec ses contraintes techniques, on peut déplorer qu’aucune corrélation n’ait été faite avec des règles juridiques spécifiquement applicables. Or, il ne fait aucun doute que l’absence d’un cadre juridique précis constitue un frein pour le développement de la filière.

La recherche par défaut d’un régime juridique

Le petit éolien n’ayant fait l’objet d’aucun régime juridique spécifique adapté, seule une application par défaut, voire a contrario, des règles actuellement existantes permet d’en dessiner les contours fuyants.

En premier lieu, il peut être rappelé qu’une éolienne est avant tout une construction. Or, selon le principe du droit de l’urbanisme, toute construction doit être précédée d’un permis de construire (art. L.421-1 du C.urb.).

Toutefois, les éoliennes de moins de 12 mètres constituent une exception à cette règle. (art. R.421-2 C.urb). La dérogation n’est cependant pas si tranchée puisqu’une déclaration préalable peut être requise dans certaines hypothèses. Citons, par exemple, le cas des éoliennes implantées dans des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d’un futur parc national et à l’intérieur du cœur des parcs nationaux, conformément à l’article R.421-11 du code de l’urbanisme. En outre, on notera que la dispense d’autorisation de construire n’exonère pas du respect des autres règles en matière d’urbanisme, notamment celles du plan local d’urbanisme (PLU).

En deuxième lieu, la problématique du conflit d’usage semble s’ériger peu à peu comme une nouvelle contrainte. Cette difficulté avait pourtant été pointée du doigt par les exploitants de fermes solaires qui se sont vus reprocher d’investir des parcelles de terre réservées à un usage agricole afin d’implanter des panneaux photovoltaïques.

Malheureusement, on peut regretter que le législateur n’ait pas tiré les leçons des enseignements du passé et n’ait pas saisi l’opportunité du développement du petit éolien pour définir des règles précises et adéquates de l’utilisation des espaces agricoles, afin d’organiser et d’anticiper leur cohabitation avec les petites éoliennes.

De nombreuses actions pour troubles anormaux de voisinage

En troisième lieu, le droit de l’urbanisme n’apparaît pas comme le seul obstacle à l’édification et à l’exploitation d’une éolienne, même de petite taille. De plus en plus d’actions sont engagées devant les juridictions civiles pour troubles anormaux de voisinage. Les motifs retenus oscillent entre nuisances sonores, battements d’ombre et perturbations visuelles. Or, il est patent que la prise en compte des troubles, qu’ils soient d’ordre visuel ou sonores, n’est pas la même selon qu’on les étudie à l’aune de la perspective globale du droit public ou dans l’analyse plus resserrée car individuelle qui prévaut en droit privé. Fort de ce constat, on peut se demander dans quelle mesure les règles de droit privé définissant la notion de trouble anormal de voisinage ne risquent pas de devenir le cadre juridique par défaut des petites éoliennes.

Ainsi, et pour toutes ces raisons, il est souhaitable que le législateur procède à la création d’un cadre juridique adapté à la filière du petit éolien afin, d’une part d’en permettre le développement serein, et d’autre part, de juguler le fléau du règlement des difficultés et conflits a posteriori.

 

 

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