Biométhane : incertitudes sur le cadre réglementaire pour l’accès aux réseaux

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GRDF a annoncé récemment deux contrats d’injection de biométhane conclus avec deux porteurs de projets. Auparavant, une première opération d’injection de biométhane dans le réseau de distribution de gaz naturel avait eu lieu à Lille.

Si le paquet réglementaire adopté le 21 et 23 novembre 2011 est assez complet pour ce qui concerne l’achat du biométhane, la question se pose quant au cadre réglementaire régissant l’accès aux réseaux de transport ou de distribution de gaz des installations de biométhane en vue de l’injection du gaz. L’analyse de Mounir Meddeb, avocat au barreau de Paris, Fondateur d’Energie-Legal, cabinet d’avocats dédié au secteur de l’énergie.

Cadre réglementaire pour l’achat du biométhane assez complet…

Introduit par la loi Grenelle II, l’article L.446-2 du Code de l’énergie dispose que « sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire national à des conditions déterminées suivant des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l’objet d’une compensation.

L’autorité administrative désigne, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d’achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande ».

Mettant en application cet article, quatre décrets (1)  et trois arrêtés (2) sont venus poser un cadre réglementaire assez complet permettant de régir l’ensemble des aspects relatifs à la valorisation de la vente du biométhane.

Il en ressort de manière synthétique que le biométhane produit en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux est un biogaz, dès lors qu’il répond aux critères fixés par l’arrêté du 23 novembre 2011 sur les intrants (déchets ménagers, biodéchets, déchets organiques agricoles, déchets de restauration hors foyer, etc.).

Ce biogaz peut être vendu par le producteur à un fournisseur de gaz dans le cadre d’un contrat d’achat dont les caractéristiques sont précisées par décret et qui fixe notamment le tarif d’achat applicable. En l’absence d’acheteur, un acheteur de dernier recours est désigné.

Un arrêté fixe les formules de calcul de ce tarif variant entre 4,5 et 12,5 c€/kWh en fonction de la capacité et des caractéristiques de l’installation auquel pourrait s’ajouter une prime en fonction des intrants utilisés.

L’acheteur est intégralement compensé pour couvrir le surcoût dû à l’achat de biogaz. Cette compensation s’effectuera sur la base de contributions unitaires payées par le consommateur final. Afin de valoriser son achat, l’acheteur peut demander une attestation de garantie d’origine, échangeable.

… mais un cadre réglementaire sur l’accès au réseau incertain

A cet égard, une des premières questions qui devrait se poser est de savoir si les installations de biométhane disposent du droit de l’accès des tiers au réseau (ATR).

En effet, l’article L.111-97 du Code de l’énergie dispose qu’« un droit d’accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ainsi qu’aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, est garanti par les opérateurs qui les exploitent aux clients ainsi qu’aux fournisseurs et à leurs mandataires, dans des conditions définies par contrat ».

Or le producteur de biométhane n’est ni client, ni fournisseur. Il est entendu que la notion de client n’est certes pas définie par la Code de l’énergie mais il est aisé de déduire de plusieurs de ses dispositions que c’est l’acheteur du gaz qui est visé. Par ailleurs, la directive n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE définit clairement le client à l’article 2, point 24 comme « un client grossiste ou final de gaz naturel ou une entreprise de gaz naturel qui achète du gaz naturel ».

En se référant justement à la directive du 13 juillet 2009 susvisée, l’accès au réseau n’y est également pas garanti pour les installations de biométhane.

A cet égard, l’article 32 portant sur « l’accès des tiers » dispose que « les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, y compris les entreprises de fourniture, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution ainsi qu’aux installations de GNL ». Or, client éligible signifie « un client qui est libre d’acheter du gaz naturel au fournisseur de son choix » (Directive susvisée, article 2, point 28).

Néanmoins, afin de dépasser une lecture restrictive de ces dispositions et si l’on considère que l’accès au réseau doit être garanti à tout utilisateur même s’il n’est pas expressément désigné par lesdites dispositions et que « utilisateur de réseau » est défini par la directive du 13 juillet 2009 comme étant « une personne physique ou morale alimentant le réseau ou desservie par le réseau » (article 2, point 23), les installations de biométhane devrait bénéficier de l’accès des tiers au réseau.

Conditions et modalités d’accès au réseau

Le principe de l’accès au réseau étant admis, se pose dès lors la question des conditions et des modalités pratiques de cet accès.

Ces conditions et modalités concernent schématiquement trois aspects :

  • Le raccordement des installations de biométhane

Le décret n°2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel évoque la question du raccordement sans trop s’y attarder dans la mesure où cela dépassait son objet.

Ainsi, l’article 4 du décret susvisé subordonne l’entrée en vigueur du contrat d’achat au raccordement de l’installation au réseau et l’article 6 dispose qu’un contrat de raccordement est conclu entre le producteur et le gestionnaire du réseau afin de décrire les conditions du raccordement, notamment les conditions financières relatives à l’investissement nécessaire pour raccorder le producteur au réseau de gaz naturel.

Or, aucun modèle de contrat de raccordement d’installation de biométhane n’a été publié par GRTgaz, GRDF ou les autres ELD.

De plus, à l’exception d’une procédure sommaire de raccordement – mais qui a le mérite d’exister – publiée par GRTgaz, aucune procédure n’a été publiée permettant d’organiser les différentes étapes du raccordement et de préciser les modalités financières.

Pourtant, en signant les contrats d’injection mentionnés ci-dessus, GRDF a en toute rigueur conclu des contrats de raccordement et a suivi une procédure pour s’y faire.

En toute rigueur également, principe de non-discrimination oblige, ces contrats devraient être proposés à l’identique à l’ensemble des demandeurs de raccordement d’une installation de biométhane.

Dans ce cadre, ces contrats et cette procédure auraient dû/devraient faire l’objet d’une concertation plus poussée, dont les résultats soient publiés. Cela est d’autant plus le cas que l’instance de concertation existe et qu’elle a eu à débattre des installations de biométhane.

  • L’injection du biométhane

Sur ce point, le décret n°2011-1597 du 21 novembre 2011 subordonne l’entrée en vigueur du contrat d’achat à la conclusion d’un contrat d’injection (article 4), lequel devrait décrire les conditions de l’injection, notamment en matière de sécurité, de contrôle et de suivi de la qualité du biométhane.

Ce contrat devrait également préciser les conditions financières relatives aux prestations du gestionnaire de réseau concernant, d’une part, l’exploitation et la maintenance de l’installation d’injection, incluant le contrôle de la qualité du gaz et la détermination des quantités injectées et, d’autre part, l’exploitation du réseau induite par l’injection du biométhane.

Or, à l’instar des contrats de raccordement, aucun modèle de contrat d’injection n’a été publié.

L’article 6 du décret susvisé prend tout de même le soin de préciser que l’injection du biométhane doit se faire conformément aux conditions fixées par les articles 8, 11 et 15 du décret n°2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz et par le décret n°2004-555 du 15 juin 2004 relatif aux prescriptions techniques applicables aux canalisations et raccordements des installations de transport, de distribution et de stockage de gaz.

Il y a lieu enfin de préciser que l’Association Française du Gaz (AFG) a adopté respectivement en mars 2010 et décembre 2010 un cahier des charges pour l’injection de biogaz dans le réseau de distribution et un cahier des charges pour l’injection de biométhane dans les réseaux de transport de gaz naturel.

  • La tarification de l’accès au réseau

L’accès et l’utilisation des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel doit donner lieu à une tarification dont les modalités sont régulées avec notamment l’intervention de la Commission de régulation de l’énergie qui propose aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie le niveau et la structure du tarif.

Pourtant et alors que des installations sont raccordées au réseau et que des contrats d’injection sont conclus, aucune tarification de l’accès des installations de biométhane au réseau en vue de l’injection n’existe.

Ainsi, concernant les réseaux de distribution, la proposition tarifaire de la Commission de régulation de l’énergie du 2 avril 2009 relative à l’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel indique « la Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC) a mis en place un groupe de travail sur l’injection de biogaz dans les réseaux. Des projets d’injection de biogaz sont actuellement en cours d’étude et pourraient arriver à échéance courant 2009 pour les plus avancés d’entre eux. Dans ces conditions, les gestionnaires de réseaux de distribution pourront proposer à titre expérimental et transitoire la mise en place d’une prestation technique d’injection. La CRE proposera ultérieurement un dispositif tarifaire pour l’injection de biogaz sur les réseaux de distribution, prenant en compte les conclusions du groupe de travail évoqué ci-dessus, lorsqu’elles seront connues ».

Rôle de la Commission de régulation de l’énergie

Outre sa mission tarifaire, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pourrait jouer a minima un triple rôle en ce qui concerne le raccordement et l’accès au réseau des installations de biométhane.

En premier lieu, au titre de sa mission générale tirée de l’article L.131.1 du Code de l’énergie, la CRE garantit un accès non discriminatoire, équitable et transparent aux infrastructures gazières.

Si ce rôle paraît négligeable à ce jour eu égard au faible nombre d’installations de biométhane ayant conclu un contrat d’injection ou qui seraient sur le point de le faire, il peut devenir crucial dans le cadre du raccordement de plus de 200 projets en cours de développement.

En deuxième lieu, conformément à l’article L.134-2 du Code de l’énergie, la CRE pourrait avoir à préciser « par décision publiée au Journal officiel, les règles concernant : […]

3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ;

4° Les conditions d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ».

Cela pourrait être d’autant plus le cas que le cadre juridique de l’accès des installations de biométhane au réseau est lacunaire.

Enfin, la CRE, à travers le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions, devrait voir son intervention s’accroître compte tenu des différends qui ne manqueront pas de surgir entre porteurs de projets et gestionnaires de réseaux.

Ces différends pourraient porter sur les coûts de raccordement, le retard dans les travaux de raccordement, des limitations de l’injection sur le réseau voire le refus d’accès.

En effet, sur ce dernier point, outre les cas classiques de refus d’accès au réseau prévus par l’article L.111-103 du Code de l’énergie, l’article L.446-2 du même code prévoit implicitement un autre cas.

Cet article dispose en effet que « sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biométhane peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel un contrat de vente […] ».

Ainsi, le risque que le bon fonctionnement des réseaux ne soit plus préservé pourrait faire obstacle à la conclusion d’un contrat de vente de biométhane et indirectement à l’accès au réseau.

Or, compte tenu de la formulation très large de cet article, les difficultés d’interprétation et de motivation du refus par la gestionnaire de réseau sont de nature à donner lieu à des différends dont le Comité de Règlement des Différends pourrait être saisi conformément à l’article L.134-19 du Code de l’énergie.


(1) : Décret n°2011-1594 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de vente du biométhane aux fournisseurs de gaz naturel ; décret n°2011-1595 du 21 novembre 2011 relatif à la compensation des charges de service public portant sur l’achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ; décret n°2011-1596 du 21 novembre 2011 relatif aux garanties d’origine du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et décret n°2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel

(2) : Arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ; arrêté du 23 novembre 2011 fixant la nature des intrants dans la production de biométhane pour l’injection dans les réseaux de gaz naturel et arrêté du 23 novembre 2011 relatif aux modalités de désignation de l’acheteur de biométhane de dernier recours)

 

 

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