Veille juridique : Projets éoliens et « loi Montagne », quel risque d’incompatibilité ?

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Selon trois récents arrêts des cours administratives, les projets éoliens ne sont pas soumis à la « loi Montagne ». De quoi rassurer les investisseurs.

L’analyse de Paul Elfassi, avocat associé au cabinet CGR Legal.

« La question du risque est essentielle tant pour le développement de la filière que pour la valorisation des projets éoliens dans des zones soumises à la « loi Montagne ». Une multitude de projets représentant des centaines de MW est concernée.

Si, en effet, un projet n’est pas conforme à cette loi, la démolition est encourue, sans possibilité de régularisation.

Schématiquement, la « loi Montagne » impose que toute urbanisation nouvelle soit réalisée en continuité de l’urbanisation existante. Si un projet éolien devait être qualifié d’opération d’urbanisation, il ne pourrait jamais être conforme à ce principe puisque les éoliennes doivent nécessairement être éloignées des habitations.

Une forte insécurité juridique est née de la position réitérée de deux Tribunaux administratifs, dont celui de Montpellier, n’hésitant pas à juger tout à la fois que les éoliennes devraient s’implanter en continuité avec l’urbanisation existante en raison de la « loi Montagne », et qu’une distance de 500 mètres devait être respectée afin de garantir la sécurité des voisins ; une telle position n’était ni raisonnable ni fondée en droit. Et le Conseil d’Etat n’a aucunement confirmé la position de ces Tribunaux, contrairement à ce qui a pu être dit par certains au terme d’une lecture juridiquement erronée d’un arrêt du Conseil d’Etat du 29 janvier 2008 (307870).

De longue date, la défense des projets a notamment consisté à soutenir que les éoliennes ne sauraient être regardées comme de l’urbanisation. D’une part, seuls un ou plusieurs bâtiments ont été reconnus par la jurisprudence comme constitutifs d’urbanisation. D’autre part et surtout, l’application de certains critères devait aboutir à une telle conclusion : les éoliennes sont des équipements purement techniques où l’homme ne demeure pas, leur implantation n’implique pas la création de réseaux publics, et elles ont un caractère temporaire et réversible par nature.

Deux jugements du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand (19 septembre 2006) et du Tribunal administratif de Rouen (25 janvier 2007), et surtout un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 23 octobre 2007 avaient confirmé notre analyse en jugeant que « l’implantation d’éoliennes, eu égard à leurs caractéristiques techniques et à leur destination, ne constitue pas une opération d’urbanisation au sens » de la “loi Montagne” (06LY02337). Cette solution a été reprise dans les mêmes termes par la Cour administrative d’appel de Marseille le 27 novembre 2008 (06MA01516) et par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 9 décembre 2008 (07BX01278).

Si nous attendons dans les prochains mois un arrêt du Conseil d’Etat qui devra se prononcer sur la compatibilité d’un projet avec la « loi Montagne », les arrêts rendus par ces trois Cours administratives d’appel sont toutefois de nature à rassurer les professionnels et les investisseurs ».

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