L’éolien terrestre passe au dispositif du complément de rémunération et à la mise en concurrence [Avis d’expert]

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Arnaud Gossement (DR)

Le projet d’arrêté « fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum » devrait être prochainement publié.
La dernière version du texte, après l’avis du Conseil supérieur de l’énergie et que GreenUnivers s’est procurée, est consultable ci-dessous.
L’éolien terrestre devrait donc, le 1er janvier 2017, entrer dans le dispositif du complément de rémunération.
L’analyse d’Arnaud Gossement, avocat, docteur en droit et enseignant à l’Université Paris I.

Le projet d’arrêté qui fixe les conditions du complément de rémunération de l’électricité d’origine éolienne se distingue par les éléments suivants. Il précise les conditions dans lesquelles un producteur peut demander un contrat de complément de rémunération pour des installations de 6 aérogénérateurs au maximum. Il appelle par conséquent l’organisation de procédures de mise en concurrence pour les plus grands projets. Il fixe les conditions économiques du complément de rémunération (plafond, tarif de référence, prime de gestion). Enfin, il apporte d’utiles précisions quant à la prise d’effet du contrat de complément de rémunération et sa résiliation anticipée. Ce projet d’arrêté va donc contribuer à compléter un cadre juridique déjà dense mais qui reste à finaliser.

Le passage du dispositif de l’obligation d’achat au dispositif du complément de rémunération

Jusqu’à présent, la production d’énergie éolienne était éligible à un contrat d’achat d’électricité dont la demande pouvait être présentée « en guichet ouvert » c’est-à-dire sans procédure préalable de mise en concurrence. Toutefois, un arrêté récent du 13 décembre 2016 a abrogé l’arrêté tarifaire du 17 juin 2014 qui fixait, principalement, le tarif d’achat pouvant être ainsi obtenu.

Pour savoir si des installations relèvent de l’ancien dispositif de l’obligation d’achat ou du nouveau dispositif du complément de rémunération, il convient désormais de distinguer quatre catégories d’installations.

  1. Les installations pour lesquelles un contrat d’achat a été signé au visa de l’arrêté du 17 juin 2014 avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 13 décembre 2016 : ces contrats restent soumis aux dispositions de l’arrêté du 17 juin 2014 (tarif d’achat).

  1. Les installations pour lesquelles un contrat d’achat n’a pas été signé au visa de l’arrêté du 17 juin 2014 avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 13 décembre 2016 mais dont les producteurs se trouvent dans l’un des deux cas suivants : une demande complète de contrat d’achat a été déposée avant le 1er janvier 2016 ; un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat a été obtenu avant le 1er janvier 2016. Ces producteurs peuvent demander un contrat d’achat au visa de l’arrêté du 17 juin 2014.

  1. Les installations pour lesquelles un contrat d’achat au visa de l’arrêté du 17 juin 2014 n’a pas été signé et qui ne peuvent plus en bénéficier sont normalement éligibles au complément de rémunération (cf. article 2 de l’arrêté du 13 décembre 2016)

  1. Les installations pour lesquelles une demande complète de contrat de rémunération est déposée à partir du 1er janvier 2017 : elles pourront bénéficier d’un contrat de complément de rémunération sous réserve de respecter les conditions législatives et réglementaires applicables.

Pour l’avenir, le projet d’arrêté complète le cadre juridique relatif au complément de rémunération et précise les conditions de prise d’effet du contrat, d’un avenant à ce contrat et de résiliation anticipée par le producteur. Par ailleurs, son annexe définit le niveau du tarif de référence (72€MWh pour les premiers MWh produits puis 40€/MWh pour le reste dans la limite du plafonnement) ainsi que la prime de gestion fixée à 2,8€/MWh pour la durée du contrat (20 ans).

Le recours à la procédure de mise en concurrence pour les parcs de plus de 6 aérogénérateurs

Le dispositif français de soutien au développement de l’éolien terrestre (notamment) relève, on le sait, du droit des aides d’Etat. Dès 2014, la Commission européenne a pu préciser, aux termes d’une communication sur les « Les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (2014/C 200/01) » que les aides accordées à l’éolien devaient procéder d’une procédure de mise en concurrence, pour les installations de plus de 6 MW ou de plus de 6 unités de production : « (127) Des aides peuvent être octroyées sans passer par une procédure de mise en concurrence telle que décrite au point (126) aux installations disposant d’une capacité de production d’électricité installée de moins de 1 MW ou aux projets de démonstration, excepté pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne, concernant des installations dont la capacité de production d’électricité installée est de maximum 6 MW ou 6 unités de production. » Le projet d’arrêté ne reprend pas le seuil de 6 MW mais uniquement celui de six aérogénérateurs. Il conviendra d’être attentif à la manière dont ce seuil est interprété et appliqué pour prévenir les risques de contestation au motif de fractionnement de projets.

Pour l’heure, les conditions exactes de mise en concurrence pour les projets de plus de 6 aérogénérateurs ne sont pas encore connues. Le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie comporte (article 3) un calendrier indicatif des procédures de mise en concurrence pour les énergies renouvelables électriques. Toutefois, ce calendrier ne fait pas mention de l’éolien terrestre. Il est important que ce calendrier soit rapidement complété pour offrir une meilleure prévisibilité aux producteurs.

En conclusion, le projet d’arrêté pour le complément de rémunération éolien vient compléter mais pas tout à fait achever le nouveau cadre juridique mis en place par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. En outre, au-delà de ces dispositions légales et réglementaires, il convient d’ouvrir le chantier des modèles de contrats qui permettront au marché de fonctionner.

  • Consulter le projet d’arrêté tarifaire pour les parcs de 6 éoliennes au plus (ou PDF ici) :

 

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